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Les actualités

Responsabilité solidaire des dirigeants d’association en cas de travail dissimulé

Le 25-05-2012  par admin741

L’article 124 de la loi de financement de la sécurité sociale 2012 prévoit les sanctions appliquées aux dirigeants d’association qui se rendent coupables de travail dissimulé. Il s’agit de pénalités pécuniaires qui viennent en complément des dispositions prévues dans le code du travail et le code pénal. En cas de constat de travail dissimulé, le dirigeant d’association devient solidairement responsable avec l’association du paiement des cotisations, contributions mais aussi des montants relatifs à la condamnation. Par ailleurs l’article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, dispose que : "Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal de grande instance…Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement… »

 

L’article

 

Loi de financement de la sécurité sociale 2012

 

 


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