Responsabilité solidaire des dirigeants d’association en cas de travail dissimulé
Le 25-05-2012
par admin741
L’article 124 de la loi de financement de la
sécurité sociale 2012 prévoit les sanctions appliquées aux dirigeants
d’association qui se rendent coupables de travail dissimulé. Il s’agit de
pénalités pécuniaires qui viennent en complément des dispositions prévues dans
le code du travail et le code pénal. En cas de constat de travail dissimulé, le
dirigeant d’association devient solidairement responsable avec l’association du
paiement des cotisations, contributions mais aussi des montants relatifs à la
condamnation. Par ailleurs l’article L. 243-3-2 du Code de la
sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012, dispose que : "Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une
personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une
verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses
ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu
impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions
pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce
dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces
cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du
tribunal de grande instance…Le présent article est applicable à toute personne
exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction
effective de la société, de la personne morale ou du groupement… »
L’article
Loi de financement de la sécurité sociale 2012