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Dispositions relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours par les associations

Le 04-06-2012  par admin

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme et notamment à l'obligation d'immatriculation touristique pour les associations pouvant intervenir dans ce secteur a interpellé Régis Juanico député de la Loire, qui s'interroge sur les effets de l'application stricte de la loi précitée à l'égard des associations qui, pour maintenir un certain lien social organisent occasionnellement des voyages pour leurs adhérents.

Cette question a été donc soumise au secrétaire d'État chargé du tourisme afin qu'il puisse donner des précisions sur ce point mais aussi sur les possibilités d'aménagement pour éviter aux associations concernées d'être soumises à l'obligation d'immatriculation. Dans une réponse du 24 avril 2012, le secrétaire d'État rappelle les dispositions du code du tourisme qui prévoit dans son article L 211-1 le principe de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours. Ces activités, indépendamment de la clientèle visée, pressentent des risques physiques et pécuniaires et en ce sens, l'immatriculation au registre des agents de voyages a pour objectif de maîtriser au mieux les risques encourus grâce à la demande de garantie financière, d'assurance responsabilité civile professionnelle et d'aptitude professionnelle. Toutefois, les associations ou autres organismes à but non lucratif sont soumis à des mesures spécifiques précisées dans le code du tourisme. L'art L211-18 stipule que ne sont pas tenues de satisfaire les conditions précitées les associations qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages et de séjours et dès lors que ces activités n'existent qu'à titre exceptionnel.

La réponse 


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