Réglementation des débits de boissons temporaires
Le 18-06-2012
par admin
Le code de la santé publique prévoit dans son
article L. 3334-2, la création de débits de boissons temporaires
commercialisant des boissons du 1er et du 2ème groupe
notamment lors de fêtes publiques. A ce sujet, une parlementaire a interpelé le
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur leur
assujettissement au respect des zones de protection prévu dans le même code.
Dans une réponse publiée au journal officiel le 8
mai 2012, le ministre a rappelé les règles relatives aux débits de boissons
temporaires prévus par le code de la santé publique. C’est l’article L.3334-1
qui précise les cas où l’ouverture de débits de boissons temporaires est
possible. Cette ouverture doit être précédée d’une demande d’autorisation du
responsable de la manifestation et d’une déclaration à la mairie. Toutefois,
les buvettes exceptionnelles autres que celles prévues par l’article précité
sont soumises à autorisation du maire de la commune d’installation et ne
peuvent commercialiser que des boissons du 1er et du 2ème
groupe. La détermination par arrêté préfectoral des périmètres de protection
autour de certains établissements (formations et loisirs, jeunesse…) est une
prérogative et non une obligation prévue par l’article L.3335-1 du CSP.
Cependant, la détermination d’un périmètre de protection devient obligatoire
lorsque ce sont des établissements de
santé ou encore de sport qui sont concernés.
La réponse parlementaire