Gouvernance, quelle place pour les salariés ?
À condition de remplir les conditions prévues par les statuts de
l’association, un salarié peut adhérer à l’association qui l’emploie. À ce
titre, et sauf disposition statutaire particulière, il est en droit d’être élu
aux instances dirigeantes et de voter les décisions. Mais ceci peut avoir des
conséquences fiscales pour l’association et les règles de délégation devront
être strictement précisées.
En tant que membre salarié, la
participation au vote des décisions est encadrée par l’instruction fiscale du
18 décembre 2006 qui précise que la présence de salariés au *** du conseil
d’administration ne remet pas en cause la gestion désintéressée de
l’association si elle reste minoritaire et ne dépasse pas le quart des voix du
CA.
Prépondérant
La même instruction ajoute
néanmoins qu' « il en va différemment si des dispositions législatives ou
réglementaires permettent de déroger à ce plafond et que lesdits salariés y
figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un
accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient néanmoins
exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au *** de ce conseil ou de cet
organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé
généralement du président, du trésorier et du secrétaire). » Les deux fonctions, celle de salarié soumis
au Code du travail et celle de membre soumis aux statuts de l’association, sont
indépendantes. La rupture de l’une n’entraîne pas naturellement la rupture de
l’autre.
Désintéressé
Si un salarié se retrouve dans
une position de dirigeant élu de l’association, il faudra, pour que la gestion
de l’association continue à être désintéressée, que l’ensemble de sa
rémunération (contrat de travail + éventuelle rémunération de dirigeant) ne
dépasse pas, pour les petites et moyennes associations, les 3/4 du Smic. Pour
les plus grosses associations, le Code général des impôts prévoit des
dispositions spécifiques (article 261-7-1-d). Pour celles qui ont disposé au
cours des trois années précédentes de ressources propres (hors subventions
publiques) supérieures à 200 000 euros, 500 000 euros et 1 000 000 euros, la
rémunération pourra concerner respectivement un, deux ou trois dirigeants
maximum, et s’inscrire dans la limite de trois fois le montant du plafond de la
Sécurité sociale. Dans tous les cas, ces possibilités devront avoir été prévues
dans les statuts de l’association.
De fait
L'activité effective et constante
de la gestion, de l’administration et du contrôle ainsi que la définition des
orientations de l’association sont réservées aux dirigeants de droit,
c’est-à-dire aux élus. Si ces derniers n’exercent pas leur rôle, notamment
celui de contrôle, et que ces fonctions sont de fait occupées par un ou
plusieurs salariés de l'association, le juge, en cas d'accident ou de recours
d'un tiers peut être amené à considérer le salarié comme un « dirigeant de fait
». Dans ce cas l’association risque de subir une requalification fiscale qui
pourrait, au-delà de la soumission de l’association aux impôts commerciaux,
remettre en cause les financements publics qu’elle perçoit. Enfin, en cas de
difficultés financières amenant à un dépôt de bilan et une liquidation
judiciaire cette situation pourrait déboucher sur une mise en cause des
dirigeants pour faute de gestion.
Statut
Pour éviter tout problème
d’interprétation du rôle des salariés dans l’association, il est utile de faire
figurer dans les statuts toutes les dispositions permettant ou interdisant la présence
des salariés au *** des instances de direction. Cet élément sera le premier
point permettant de diminuer le risque de mauvaise interprétation de la part
des services fiscaux et des autres interlocuteurs de l’association. Il est tout
aussi recommandé, en cas de présence de salariés au *** des instances, de
noter dans les comptes rendus de séance de l’instance à laquelle le salarié
participe, son statut (consultant ou
votant).
Délégation
Enfin lorsque des décisions sont
prises en CA , généralement, c’est le président qui détient la signature
engageant l’association (contrats, comptes bancaires…). Cependant, il arrive
souvent, soit pour la gestion courante, soit en cas d’absence, de déléguer la
signature à une tierce personne et notamment au salarié si l’association en
emploie. Cette délégation ne peut s’opérer qu’à certaines conditions, et doit
surtout être faite avec vigilance. Si les statuts précisent les cas de
délégation possible il n’y a pas de difficulté. Dans le cas où les statuts
n’abordent pas la question ou si la liste des cas de délégation ou des
personnes titulaires de cette délégation n’est pas précisée, il faut se référer
aux pouvoirs usuels du délégant.
Pouvoirs
En tout état de cause, le
délégant ne peut déléguer plus de pouvoirs qu’il n’en a lui-même. Autrement
dit, le délégataire ne pourra pas signer des actes que le délégant ne pouvait
pas lui-même signer. Il ne pourra signer que des actes dits d’administration,
c’est-à-dire des actes courants pour la gestion de l’association. En ce qui
concerne le délégataire, il peut s’agir, sauf disposition contraire des
statuts, de toute personne (salarié, adhérent ou non) qu’elle soit liée à
l’association ou non. Bien évidemment, le délégataire doit donner son accord
pour que la délégation soit effective.
En savoir plus :
Sur l'ensemble des règles pour embaucher un salarié