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Gouvernance, quelle place pour les salariés ?

À condition de remplir les conditions prévues par les statuts de l’association, un salarié peut adhérer à l’association qui l’emploie. À ce titre, et sauf disposition statutaire particulière, il est en droit d’être élu aux instances dirigeantes et de voter les décisions. Mais ceci peut avoir des conséquences fiscales pour l’association et les règles de délégation devront être strictement précisées.

 

En tant que membre salarié, la participation au vote des décisions est encadrée par l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 qui précise que la présence de salariés au *** du conseil d’administration ne remet pas en cause la gestion désintéressée de l’association si elle reste minoritaire et ne dépasse pas le quart des voix du CA.

 

Prépondérant

La même instruction ajoute néanmoins qu' « il en va différemment si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond et que lesdits salariés y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient néanmoins exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au *** de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire). »  Les deux fonctions, celle de salarié soumis au Code du travail et celle de membre soumis aux statuts de l’association, sont indépendantes. La rupture de l’une n’entraîne pas naturellement la rupture de l’autre.

 

Désintéressé

Si un salarié se retrouve dans une position de dirigeant élu de l’association, il faudra, pour que la gestion de l’association continue à être désintéressée, que l’ensemble de sa rémunération (contrat de travail + éventuelle rémunération de dirigeant) ne dépasse pas, pour les petites et moyennes associations, les 3/4 du Smic. Pour les plus grosses associations, le Code général des impôts prévoit des dispositions spécifiques (article 261-7-1-d). Pour celles qui ont disposé au cours des trois années précédentes de ressources propres (hors subventions publiques) supérieures à 200 000 euros, 500 000 euros et 1 000 000 euros, la rémunération pourra concerner respectivement un, deux ou trois dirigeants maximum, et s’inscrire dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale. Dans tous les cas, ces possibilités devront avoir été prévues dans les statuts de l’association.

 

De fait

L'activité effective et constante de la gestion, de l’administration et du contrôle ainsi que la définition des orientations de l’association sont réservées aux dirigeants de droit, c’est-à-dire aux élus. Si ces derniers n’exercent pas leur rôle, notamment celui de contrôle, et que ces fonctions sont de fait occupées par un ou plusieurs salariés de l'association, le juge, en cas d'accident ou de recours d'un tiers peut être amené à considérer le salarié comme un « dirigeant de fait ». Dans ce cas l’association risque de subir une requalification fiscale qui pourrait, au-delà de la soumission de l’association aux impôts commerciaux, remettre en cause les financements publics qu’elle perçoit. Enfin, en cas de difficultés financières amenant à un dépôt de bilan et une liquidation judiciaire cette situation pourrait déboucher sur une mise en cause des dirigeants pour faute de gestion.

 

Statut

Pour éviter tout problème d’interprétation du rôle des salariés dans l’association, il est utile de faire figurer dans les statuts toutes les dispositions permettant ou interdisant la présence des salariés au *** des instances de direction. Cet élément sera le premier point permettant de diminuer le risque de mauvaise interprétation de la part des services fiscaux et des autres interlocuteurs de l’association. Il est tout aussi recommandé, en cas de présence de salariés au *** des instances, de noter dans les comptes rendus de séance de l’instance à laquelle le salarié participe, son  statut (consultant ou votant).

 

Délégation

Enfin lorsque des décisions sont prises en CA , généralement, c’est le président qui détient la signature engageant l’association (contrats, comptes bancaires…). Cependant, il arrive souvent, soit pour la gestion courante, soit en cas d’absence, de déléguer la signature à une tierce personne et notamment au salarié si l’association en emploie. Cette délégation ne peut s’opérer qu’à certaines conditions, et doit surtout être faite avec vigilance. Si les statuts précisent les cas de délégation possible il n’y a pas de difficulté. Dans le cas où les statuts n’abordent pas la question ou si la liste des cas de délégation ou des personnes titulaires de cette délégation n’est pas précisée, il faut se référer aux pouvoirs usuels du délégant.

 

Pouvoirs

En tout état de cause, le délégant ne peut déléguer plus de pouvoirs qu’il n’en a lui-même. Autrement dit, le délégataire ne pourra pas signer des actes que le délégant ne pouvait pas lui-même signer. Il ne pourra signer que des actes dits d’administration, c’est-à-dire des actes courants pour la gestion de l’association. En ce qui concerne le délégataire, il peut s’agir, sauf disposition contraire des statuts, de toute personne (salarié, adhérent ou non) qu’elle soit liée à l’association ou non. Bien évidemment, le délégataire doit donner son accord pour que la délégation soit effective.

 

En savoir plus :

Sur l'ensemble des règles pour embaucher un salarié